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Règlement

REGLEMENT D’EXPLOITATION DU PORT DE RIVEDOUX-PLAGE

(selon le règlement général de police des ports maritimes)

 


Article 1

Définition

Pour l’application du présent règlement, on entend par « directeur du port » la personne responsable de la gestion du port.
Sont compris sous la désignation de « bâtiments » les navires, bateaux, embarcations et engins de servitude. On entend :
Par  « navire » tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;
Par « bateau » tout moyen de transport flottant, qui n’est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;
Par « embarcation » toutes les petites unités d’une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.


Article 2

Désignation des postes à quai

Les officiers et surveillants de ports fixent la place que chaque bâtiment doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d’eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l’exploitation et des usages et règlements particuliers.


Article 3

Admission des bâtiments dans le port

Les officiers de port peuvent interdire l’accès du port aux bâtiments dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.

 Article 4

Autorisation d’entrée et navigation des bâtiments dans le port, rade et chenaux d’accès


Aucun bâtiment ne peut entrer dans le port ou y faire mouvement s’il n’y a été autorisé au préalable par les officiers et surveillants de port.
Il est interdit à tout bâtiment de stationner hors des emplacements prévus à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès.
Les règles de la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accès et les signaux s’y rapportant, qui ne sont pas édictés dans le présent règlement, ainsi que les règles de signalisation des bâtiments, les règles de routes et de stationnement, sont fixées par des règlements particuliers.


Article 5

Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux


Les règles spéciales de désignation de poste à quai, d’admission des bâtiments dans le port ainsi que les formalités de déclaration pour l’entrée et la sortie des bâtiments de pêche, de plaisance et des bateaux seront, s’il y a lieu, fixées par les règlements particuliers.

 
Article 6

Mouillage et relevage des ancres


Sauf les cas de nécessité absolue, le mouillage des ancres est formellement interdit dans les passes, les capitaines et patrons qui, en cas de force majeure, ont dû mouiller leurs ancres dans les passes doivent :
- en aviser immédiatement la capitainerie du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Le règlement particulier précisera les conditions dans lesquelles le mouillage des ancres est autorisé sur les plans d’eau portuaires autres que les passes.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires :
- ancre, chaîne… constatée pendant les opérations de mouillage et de relevage doit-être déclarée sans délai à la capitainerie ; le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire du matériel.

 

Article 7

Amarrage


Les officiers et surveillants de port font ranger et amarrer les bâtiments  dans le port ; ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port.

Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les aussières d’amarrage doivent être en bon état.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron ou gardien doit renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port. Il ne peut s’opposer à l’amarrage à couple d’un autre navire, ordonné par les officiers et surveillants de port lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent.

 

Article 8

Déplacements sur ordre

Les capitaines et les patrons des bâtiments peuvent à tout instant, pour les nécessités de l’exploitation, être requis par les officiers et surveillants de port pour déplacer leurs bâtiments.

 
Article 9

Conservation du plan d’eau et des profondeurs des bassins

Il est défendu :
De rejeter des eaux pouvant contenir des hydrocarbures, des matières dangereuses, insalubres, ou incommodes ou des matières en suspension ;
De jeter ou de laisser tomber des terres, des décombres, des ordures ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
De charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans avoir placé entre le bâtiment et le quai, ou en cas de transbordement, entre deux bâtiments, un réceptacle bien conditionné et solidement attaché, sauf dispense accordée par la capitainerie du port.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu’en soit l’origine doivent être immédiatement déclarés à la capitainerie du port.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du bâtiment, sera tenu de faire nettoyer le plan d’eau et les ouvrages souillés par ces déversements. Il pourra être tenu de rétablir les profondeurs si les déversements ont été tels qu’ils diminuent les profondeurs utiles des bassins.

 


Article 10

Propreté des eaux du port

Les opérations de déballastages des bâtiments dans les eaux du port ne seront autorisées que pour des cas particuliers, après vérification systématique par la capitainerie du port, ou par un expert désigné par elle, que ces eaux de ballast sont propres au regard de la réglementation en vigueur.
Dans le cas contraire, les opérations de déballastage ne peuvent être effectuées que dans les installations prévues à cet effet et avec l’autorisation de la capitainerie du port.
Les résidus ou mélanges d’hydrocarbures tels qu’huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citerne ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures provenant des bâtiments ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet.

Article 11

Nettoyage des quais

A la fin de chaque période de travail, le capitaine ou patron du bâtiment est tenu de faire nettoyer le revêtement du quai devant le bâtiment sur toute la longueur du bâtiment augmentée de la moitié de l’espace qui le sépare des bâtiments voisins.
La même opération doit être faite lorsque les déchargements ou le chargement est terminé. Le capitaine ou patron du bâtiment doit alors faire balayer l’espace  que les marchandises de son bâtiment ont occupé ou sali.


Article 12

Restrictions concernant l’usage du feu

Il est défendu d’allumer du feu sur les quais et terre-pleins à moins, sauf autorisation de la capitainerie du port qui précise les précautions à observer.


Article 13

Consignes de lutte contre les sinistres

Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Au cas où un sinistre viendrait à se déclarer à bord du bâtiment, toute personne, capitaine, patron, gardien, qui découvre l’incendie doit immédiatement donner l’alerte en appelant le 18 et en avertissant la capitainerie du port.

 

Article 14

Réparations et essais des machines

Lorsqu’il y a lieu de faire des travaux sur un bâtiment stationnant en dehors des postes affectés à la construction et à la réparation navale, la capitainerie du port doit en être informée afin qu’elle en fixe l’heure et les conditions.

 

Article 15

Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés

Tout bâtiment doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.
Les propriétaires des bâtiments hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement. Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de faire enlever ou dépecer celles-ci.

Article 16

Conservation du domaine public

Il est interdit :

De faire circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
D’embarquer ou de débarquer des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
De rechercher et ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins sur les ouvrages du port, sauf dérogation accordée par la capitainerie du port et le service des affaires maritimes.
Toute personne qui a exécuté sur ces quais, dessertes, terre-pleins et autres dépendances du port des opérations qui ont endommagé ces ouvrages est tenue de les remettre en état.


Pêche sur les ouvrages portuaires : Dérogation

La pêche à la ligne et au carrelet est tolérée à l’extérieur de la jetée, sauf sur l’extrémité, à la condition de ne pas salir les ouvrages (sol – parapet et banc) sinon ce sera l’interdiction.

La pêche à la ligne est interdite sur l’extrémité de la jetée pour éviter que les fils ne gênent les bateaux évoluant (risque de dégâts au presse étoupe de lignes d’arbre).

 


Article 17

Circulation et stationnement des véhicules

Sur les voies portuaires ouvertes à la circulation publique, le code de la route s’applique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, ne sont autorisés  à circuler et à stationner sur les voies, terre-pleins et quais que les seuls véhicules appelés à pénétrer dans le port pour l’exécution des travaux et les besoins de l’exploitation ; les règles de signalisation, de priorité et de circulation routière qui s’y appliquent sont celles du code de la route.
Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire  à leur chargement ou à leur déchargement ou le temps de réparation des bateaux ou des ouvrages.
Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port.

Le stationnement des véhicules sur la cale et la jetée est autorisé, pour un temps nécessaire à l’embarquement ou au débarquement de matériel, aux propriétaires de bateaux ayant une place dans le port et aux professionnels (réparateurs, ostréiculteurs, pêcheurs et sociétés chargées de l’entretien des ouvrages).

 

Article 18

Rangement des appareils de manutention

A la fin de chaque période de travail, les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d’eau.

Article 19

Exécution de travaux et d’ouvrages

L’exécution de travaux et d’ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation du directeur du port.


Article 20

Déclaration d’absence


Tout usager titulaire d’un poste d’amarrage doit effectuer auprès des autorités portuaires une déclaration d’absence si le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer librement jusqu’à ce que le navire titulaire du contrat de location du poste d’amarrage se présente.
D’autre part l’usager d’un emplacement dans le port qui sans raison jugée valable par le conseil portuaire n’utilise pas sa place pendant un an perdra sa place au profit du 1er demandeur sur la liste d’attente.

 

Article 21

Taxe pour occupation d’une place sans autorisation

Tout bateau occupant une place sans autorisation de la mairie devra payer une amende forfaitaire de 100 euros. Les seules dérogations ne pourront concerner que les problèmes de sécurité dûment constatés.

 

Article 22

Amodiation : vente de bateau

L’amodiataire peut garder son emplacement jusqu’au 1er juin de l’année qui suit la vente de son bateau. Pour faire valoir et pérenniser son droit d’emplacement après le 1er juin, l’amodiataire doit fournir :
- un bon de commande ou une attestation d’achat d’un bateau

L’amodiataire sera facturé sur l’année en cours même si le bateau est vendu.

L’emplacement vacant sera utilisé par la mairie pour y accueillir les visiteurs ou l’attribuer à une personne faisant partie de la liste d’attente d’une amodiation.

 


       Rivedoux-Plage, le 18 février 2010.
       

       Le Maire,

       Patrice RAFFARIN.